Rémunération
Contrat type agricole
Art.8 Salaires (art. 332 et 322c CO)
L´employeur verse au travailleur le salaire convenu ou usuel. Ce salaire doit correspondre au champ d´activité, à la formation et aux aptitudes du travailleur.
a) personnel qualifié porteur d'un CFC ou titre équivalent Frs. 3830.-
b) personnel au bénéfice d'une attestation fédérale de formation professionnelle Frs. 3500.-
c) personnel sans qualifications particulières Frs. 3300.-
d) salaire horaire, par heure brut Frs. 17.50
Contrat-type de travail réglant les conditions de travail entre les employeurs agricoles du canton de Genève et les travailleurs agricoles ( J 1 50.09)
Contrat-type de la floriculture
Art.9 Salaires (art. 332 et 322c CO)
L´employeur verse au travailleur le salaire convenu ou usuel. Ce salaire doit correspondre au champ d´activité, à la formation et aux aptitudes du travailleur.
a) personnel qualifié porteur d'un CFC ou titre équivalent Frs. 3330.-
b) personnel au bénéfice d'une attestation fédérale de formation professionnelle Frs. 3150.-
c) personnel sans qualifications particulières Frs. 3020.-
d) salaire horaire, par heure brut Frs. 17.50
Contrat-type de travail réglant les conditions de travail des travailleurs de la floriculture du canton de Genève (J 1 50.10)
Concernant la main d´oeuvre temporaire : Rémunération de la main-d´oeuvre 2012
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